M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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125. Lorsque la Fédération constate que le producteur ne se conforme pas à l’avis expédié en vertu de l’article 124 et ne corrige pas la situation constatée, elle peut demander à la Régie, selon les circonstances, de réduire temporairement ou définitivement le quota du producteur, de le suspendre ou de l’annuler.
Décision 9103, a. 125.